S’il s’agit bien d’un logement-foyer, l’article 69 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié dispose des moyens de secours à prévoir mais il n’est pas mentionné la présence d’un service de surveillance. Néanmoins, la nécessité de disposer d’un « téléphone accessible en permanence et relié au réseau public afin de permettre d’alerter les services publics de secours et de lutte contre l’incendie » signifie implicitement qu’une personne responsable soit présente et elle est d’ailleurs indispensable en application de la réglementation ERP qui vous concerne (article PE 27 §1). Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.