Dans le cadre d’une opération de ravalement des façades de la ville, un commerce au rez-de-chaussée d’un immeuble (5ème catégorie de type M) va faire l’objet d’un changement de vitrine commerciale.

Cette dernière va venir s’implanter à fleur de façade.

Nous sommes en coeur historique de ville et en raison de contraintes techniques, la porte du commerce doit obligatoirement s’ouvrir vers l’extérieur et va donner sur un trottoir d’environ 1 m de large.

En l’absence d’autre option, la commune doit-elle refuser cette demande ? ou peut-elle autoriser cette ouverture vers l’extérieur même si elle risque d’occasionner une gêne pour la circulation des piétons ou d’engendrer des accidents en cas de passage d’un vélo ou d’une trottinette par exemple ?

Le débattement d’une porte sur la voie publique relève des règles d’urbanisme (PLU).

Le blog rappelle cependant que l’ouverture des portes des ERP dans le sens de la sortie est imposée lorsque l’effectif dépasse 50 personnes (articles PE 11§2 ou CO 45§1).

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.