L’article 94 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié est clair à ce sujet. « Les sources d’électricité destinées à alimenter les foyers lumineux susvisés doivent être autonomes ; elles peuvent être constituées soit par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l’arrêté du 2 octobre 1978 du ministère de l’intérieur, soit par un groupe électrogène. »
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.