Ces locaux qui ont pour objet d’accueillir des SDF uniquement pour la nuit peuvent être assujettis au cas des établissements définis par l’article PE 2 §2 b) « les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type défini à l’article GN 1 et qui permettent d’accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n’y élisant pas domicile ». Cela doit être validé au cas par cas par la commission de sécurité.
Dans ce cas, les locaux d’hébergement sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.