Pour les constructions et réhabilitions d’immeuble collectif, la réglementation nous impose-t-elle un bureau de contrôle pour des missions de sécurité incendie où est ce que celui-ci est obligatoire seulement sur des parties bien définies du type acoustique, solidité… puis je prendre un bureau d’étude d’experts spécialisée ou similaire pour réalisés des missions de sécurité (classement, conséquences matériaux, IT…) Quelle sera les différences en terme d’impact, de responsabilité ?

Pour répondre à votre question, je me contenterai de vous informer que le contrôle technique, tel qu’il est défini à l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, n’est rendu obligatoire que pour certains ouvrages. L’article R. 111-38 du même code les énumère. Il s’agit des opérations de construction ayant pour objet la réalisation :

1° d’établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l’article R. 123-19 ;

2° d’immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie ;

3° de bâtiments, autres qu’à usage industriel :
–    comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou
–    comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou
–    nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;

4° lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;

5° lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R. 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont pas déjà soumis au titre d’une autre disposition du présent article ;

6° d’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.

Des dispositions contractuelles peuvent aussi prévoir le recours à un organisme de contrôle technique construction.

Le lien suivant peut vous fournir de plus amples informations.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Vous-commandez-des-travaux.html

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.