Les parois et le plafond d’un local classé à risques moyens dans un ERP du premier groupe doivent en effet être CF° 1 H ou EI 60 (ou REI 60 en cas de fonction porteuse) et la porte du local CF° ½ H avec un ferme-porte ou E 30 C. Si une baie donnant sur l’extérieur est obturée par une fenêtre, celle-ci n’est pas concernée par les dispositions des articles CO 28 §2 et R 10 mais par les mesures permettant d’éviter qu’un feu qui prendrait naissance dans ce local ne se propage par l’extérieur à un tiers ou par la façade. A cet effet, ce sont les mesures générales prévues par les articles CO 8 et CO 9 ainsi que CO 21 qui s’appliquent. Si une baie entre un local à risques et un autre local ou un dégagement situés dans l’établissement est condamnée au moyen d’une menuiserie, par exemple pour permettre l’éclairage du local à risques, cette menuiserie doit être fixe et du même degré de résistance au feu que la paroi.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.