L’article U 43 du règlement de sécurité des établissements recevant du public dispose que dans ce cas, la surveillance est assurée « par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours ».
L’article U 43 du règlement de sécurité des établissements recevant du public dispose que dans ce cas, la surveillance est assurée « par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours ».