Les seuls cas où un service de sécurité tel que défini à l’article MS 45 est prévu pour les établissements de type S sont ceux précisés à l’article S 18. Dans les autres cas, il s’agit de personnes chargées de la surveillance. L’article MS 45 ne fait que rappeler l’article R. 123-11 du code de la construction et de l’habitation. Je vous l’accorde, ce n’est pas d’une limpidité extrême mais, quand on parle de « service de sécurité », il est question d’un service composé de personnes qualifiées (agents de sécurité incendie qualifiés SSIAP (service de sécurité incendie et assistance à personnes). Ce qui n’est pas le cas pour un ERP de type S de 3e catégorie.