L’article 87 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié précise que « les portes ou dispositifs de franchissement à l’usage des piétons mettant en communication le parc, soit avec l’extérieur, soit avec les circulations communes des bâtiments d’habitation qu’il dessert, doivent comporter une fermeture à clé. Cependant, ces portes ou dispositifs de franchissement doivent être ouvrables sans clé de l’intérieur du parc. » Un dispositif avec barre anti-panique peut satisfaire aux exigences ci-dessus mais d’autres également. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.