L’article CO 36 §4 précise que 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l’angle d’inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires. Néanmoins, notamment en type M, l’article M5 prévoit une restriction majeure car le sas d’intercommunication avec un parc de stationnement couvert et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.