Les dispositions de l’article CO 45 §3 sont actuellement applicables à tous les ERP du 1er groupe (les 4 premières catégories). Cette précision n’est pas exactement reprise dans le cas des ERP de 5e catégorie. Pour les établissements construits avant la réglementation actuelle (arrêté du 25 juin 1980 modifié), des mesures similaires étaient prévues ( article CO 39 de l’arrêté du 23 mars 1965).
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.