La question que vous posez étant accompagnée d’un extrait du tableau récapitulatif des effectifs à chaque niveau et de la largeur des dégagements correspondants (escaliers), on ne peut que donner raison à votre bureau de contrôle.
Que dit l’article U 18§4 ?
» En dérogation à l’article CO 36, dans les étages, une porte d’une seule unité de passage est admise pour l’accès aux escaliers comportant deux unités de passage ou plus, sous réserve du respect de l’article CO 38. »
Éclaircissements à votre question :
Si vous souhaitez que la porte d’accès à vos escaliers de 2 UP ne fasse qu’une UP, il faut aussi que l’article CO 38 soit respecté, à savoir que la largeur des dégagements (ici, des portes) soit compatible avec l’effectif des personnes reçues au niveau considéré.
Dans votre cas, il est indiqué qu’à plusieurs étages, l’effectif dépasse les 100 personnes, tout en restant inférieur à 200. Le tableau relève bien les anomalies sur l’insuffisance des dégagements à ces étages, mais il est dommage que le BC n’ait pas précisé, en commentaires, que cela concerne plus précisément la largeur des portes et non des escaliers (ne pas se suffire d’un « NC »).
Il vous faut bien une porte d’accès de 2 UP à un escalier et, au minimum, d’une UP à un autre escalier, conformément au §d de l’article CO 38.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.