Je souhaite transformer un entrepôt en une salle de réception de capacité entre 150 et 500 personnes. Je souhaite savoir quel est le type d’ERP, comment dois-je rédiger une demande d’autorisation ? Quel est le délai d’obtention de l’autorisation ?

Le terme de « réception » ne figure pas expressément dans les types définis du règlement de sécurité. Néanmoins, une réception étant une réunion où des personnes sont invitées, on peut imaginer que la question porte sur des réunions sans autre prestation, ou des réunions avec un repas ou un cocktail… Cela permet de déterminer que les activités peuvent être de type L et de type N. L’examen des dispositions réglementaires des établissements du Type L (arrêté du 5 février 2007) concernant les salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples et les dispositions du type N (arrêté du 21 juin 1982) applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., permet de choisir avec précision si l’un ou l’autre ou les deux types correspond au projet.

En complément des documents prévus par le code de l’urbanisme qui doivent être fournis lors de la demande de changement d’affectation du bâtiment et aux travaux qui vont en découler, l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation définit la composition du dossier de sécurité à joindre dans le cas d’un ERP :  « Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :

1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;

2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés.

Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. »

L’arrêté prévu ci-dessus est l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, notamment l’article GE 2 relatif au dossier de sécurité :

« § 1. Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité tel que prévu à l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation doit contenir :

– une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;

– un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d’une part, les conditions d’accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers, et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;

– afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment ;

– lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).

En application du second principe de l’article GN 8, le dossier de sécurité devra également présenter la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.

§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité. »

Pour ce qui concerne les délais d’instruction, le code de l’urbanisme (article R.423-28)  dispose que : « Le délai d’instruction est porté à 6 mois : c) Lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ».

Par ailleurs, l’article R.423-70 du même code indique que, pour une demande de permis qui concerne un  établissement recevant du public (ERP), le délai à l’issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l’article R. 111-19-26 du code de la construction et de l’habitation (C.C.H.), sur les travaux faisant l’objet de l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du même code est de 5 mois.

De plus, l’article R. 111-19-26 du C.C.H. apporte la précision suivante : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai de 5 mois mentionné à l’article R. 111-19-22, l’autorisation de travaux est considérée comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25. »

Il existe donc un délai de 6 mois au titre du code de l’urbanisme pour l’instruction du permis de construire et, simultanément, un délai de 5 mois pour que l’autorisation au titre du C.C.H. soit instruite. Dans ce cas, le permis de construire vaut autorisation au titre des ERP. Il reste donc 1 mois à l’autorité compétente en urbanisme pour statuer.