Dans un IGH, l’article R. 122-7 du CCH prévoit qu’il est interdit d’ entreposer ou de manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que les matières définies aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du Code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité. Pour mémoire, à température ambiante le CO2 est un gaz non combustible (ininflammable) et non explosif… Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.