Les portes constituent des dégagements au même titre que les couloirs, circulations, escaliers et rampes. Elles doivent permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale (Art. R. 4227-4 du code du travail). Ce type de porte ne semble pas répondre à l’objectif précité notamment dans le cas où des personnes en situation de handicap travaillent dans l’établissement. Néanmoins, elles peuvent constituer des dégagements accessoires tel que défini à l’article R. 4216-8 du code du travail.
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