Dans le cadre de l’ouverture d’un commerce par exemple, l’article L 111-8 nous dit que: « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité » Ma question est la suivante:…

Dans le cadre de l’ouverture d’un commerce par exemple, l’article L 111-8 nous dit que: « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité »
Ma question est la suivante:
Si un exploitant reprend un commerce (cat. 5) sans faire de travaux autres que ceux de décoration ou de remplacement de mobilier, ce dépôt est-il obligatoire?
Quelle est la limite quand on parle de « travaux » dans un ERP?
Pour résumer, qu’entend-on par « aménagement » dans les textes réglementaires?

Réponse : 

Pour définir ce qu’est un aménagement dans le règlement de sécurité́ contre l’incendie, on l’oppose généralement aux travaux d’entretien et de maintenance plus faciles à appréhender. Le remplacement ponctuel d’un appareil technique HS, la réfection de la peinture entrent par exemple dans le cadre de travaux de maintenance et d’entretien. Dès lors que les travaux concernent la réorganisation du mobilier du magasin et des cheminements intérieurs, il s’agit d’aménagements redevables dans ces conditions du dépôt d’un dossier pour examen et avis par la commission de sécurité compétente. Il faut se rappeler aussi que tout ERP doit être rendu accessible aux personnes handicapées et le dossier d’aménagement doit faire état des dispositions prises pour respecter cette accessibilité́. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.