Le 23/12/2018 un complément d’information est ajouté suite à la réponse initiale à cette question.
Je suis en train de regarder une résidence de tourisme en vue de son acquisition. Elle possède plus de 100 lits, a un propriétaire et un gestionnaire unique et a eu un contrôle des normes de sécurité en 2011 et en 2016 (sans remarques particulières).
Un expert qui s’est rendu sur place me dit que dans le cadre de la cession, les bâtiments seraient requalifiés en ERP et qu’il y aura de fait des mises aux normes. Le cédant réfute non sans arguments les remarques de l’expert et se réfugie derrière la validation de la commission de sécurité.
Qui faut-il croire ?
Il serait bien imprudent de vous répondre sur la base des éléments de votre question. Néanmoins, cette résidence de tourisme étant gérée par un seul propriétaire, elle semble effectivement relever de la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP). Ce qui précède est conforté si les contrôles des normes de sécurité que vous évoquez ont été effectués par une commission de sécurité. Par le passé, la situation administrative relative au classement de cet établissement par rapport aux règles de prévention contre les risques d’incendie et de panique a pu évoluer plusieurs fois.
En ce qui concerne ce qui s’applique actuellement, une résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé (au titre de la réglementation tourisme), faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière (article D 321-1 du code du tourisme). La clientèle n’y élit pas domicile. Entre autres obligations, une telle résidence est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs et est gérée par une seule personne physique ou morale. Elle appartient à un seul propriétaire ou à un groupe immobilier et est assujettie aux mêmes dispositions réglementaires de sécurité contre les risques d’incendie et de panique que celles prévues pour un établissement recevant du public « hôtel ».
Il existe d’autres résidences, non classées selon les normes du ministère du tourisme. Contrairement aux résidences de tourisme classées, elles n’appartiennent pas à un seul propriétaire. Ce sont des résidences en copropriété, en multipropriété, en temps partagé. En application des dispositions de l’article O1 §2 du règlement de sécurité des ERP, elles sont exclues du champ réglementaire des ERP de type O. En effet, les établissements d’hébergement non hôtels disposant d’un minimum d’équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 15 personnes mais dont le type d’exploitation ne présente un certain caractère d’homogénéité (régime des sociétés d’attribution d’immeubles à temps partagé, statut de copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas soumis aux dispositions du règlement de sécurité des ERP. Les bâtiments d’habitation individuels ou collectifs qui les composent relèvent, en matière de sécurité incendie, des dispositions de l’arrêté du 30 janvier 1978 modifié fixant les règles de construction spéciales à l’habitat de loisirs à gestion collective.
Une étude précise sur la situation administrative de cette résidence de tourisme pour ce qui concerne la sécurité incendie semble nécessaire.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.
23/12/2018 : Je me permets de revenir vers vous concernant votre article du 24 septembre 2017 très intéressant et l’analyse du terme « Homogénéité » dans la phrase : « le type d’exploitation ne présente un certain caractère d’homogénéité « .Pourriez-vous m’expliquer ce vous entendez pour l’absence du caractère d’homogénéité ?
L’homogénéité en sécurité dans les hôtels est définie à l’article O 1 (§ 1b) qui mentionne deux fois le terme « homogénéité » avec un sens différent. Les deux acceptions sont précisées en annexe 1 de l’arrêté du 25 octobre 2011 et dans la circulaire du 23 juillet 2012.
Afin d’éviter qu’une partie des locaux d’hébergement fonctionne en copropriété et l’autre comme des locaux ERP, le classement ou le reclassement ERP ne peut être prononcé que si la totalité des locaux appartient à un même propriétaire. Cela exclut d’un classement ERP un immeuble d’hébergement sous le régime de la copropriété ou de la propriété partagée. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.