Des coussins flottants n’entrent pas dans le cadre de la définition d’agencement, gros mobilier ou des éléments de décoration des articles AM (cf. art. AM 1). En conséquence de quoi, ils sont ce qu’ils peuvent être selon l’inspiration de son concepteur. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.
