Une cliente envisage d’acheter un établissement avec 5 appartements, d’une capacité de 30 personnes maximum, disposant de parties communes: parc, piscine, spa …
Elle souhaite louer à la nuitée, semaine ou mois ces différents appartements.
L’établissement ne peut pas être classé « résidence de tourisme » car ne dispose pas de 100 lits. De quel régime relève-t-il ? Meublé de tourisme ou résidence de tourisme (même si non classé) ?
Doit-il respecter les normes ERP que ce soit pour les appartements et pour les parties communes (spa) ?
Réponse :
Sans une étude plus détaillée des éléments de ce projet, le fait d’héberger 30 personnes dans un établissement conduit à considérer celui-ci comme un ERP (Cf. article O1 et circulaire du 23 juillet 2012).La présence d’un propriétaire unique n’est pas anodine. Néanmoins, une étude par un spécialiste des questions de sécurité incendie et d’accessibilité handicapés (architecte ou bureau d’étude) peut conduire à une solution différente pour les « appartements » en les considérant comme des meublés de tourisme (Article L. 324-1-1 et article D.324-1 du Code du tourisme). Pour les locaux communs ouverts à la clientèle, ils relèvent normalement de la réglementation des établissements recevant du public. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.