L’article CO 54 §1 renvoie notamment à l’article CO 53 §3 qui est parfaitement clair en ce qui concerne le bloc porte de la cage d’escalier, il doit être PF° ½ H et muni d’un ferme-porte. L’article R15 rappelle les obligations de l’article CO53§3 (porte pare flamme 1/2h) et aggrave cette disposition en demandant d’installer sur les escaliers protégés des portes à fermeture automatique lorsqu’il est fait usage d’un équipement d’alarme de type 1 ou 2 dans l’établissement. Cette disposition ne s’oppose pas au maintien en position fermée de ces portes. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.