Notre bureau de contrôle et la direction des services techniques de l’établissement d’enseignement (R 2) où je travaille ont une divergence d’interprétation entre le CO 54 et le CO 53 (§§2 et 3). Le bureau de contrôle nous demande une porte PF°1/2h sur l’accès de la cage d’escalier à l’air libre sous prétexte d’éviter le passage du feu depuis l’intérieur du bâtiment vers l’escalier. Ma direction des services techniques ne veut pas installer de porte PF°1/2h car ce n’est pas fondé.

L’article CO 54 §1 renvoie notamment à l’article CO 53 §3 qui est parfaitement clair en ce qui concerne le bloc porte de la cage d’escalier, il doit être PF° ½ H et muni d’un ferme-porte. L’article R15 rappelle les obligations de l’article CO53§3 (porte pare flamme 1/2h) et aggrave cette disposition en demandant d’installer sur les escaliers protégés des portes à fermeture automatique lorsqu’il est fait usage d’un équipement d’alarme de type 1 ou 2 dans l’établissement. Cette disposition ne s’oppose pas au maintien en position fermée de ces portes. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.