L’article GH 27 §3 c) prévoit que le contrôle d’accès aux locaux privatifs d’un compartiment peut être réalisé par tout moyen permettant notamment l’accès à ces locaux privatifs par les agents du service de sécurité incendie et d’assistance à personnes de l’immeuble et les services publics de secours et de lutte contre l’incendie. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.